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Actualités de l'avocat Muriel Joseph

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Une nouvelle loi pour l'organisation de voyages

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 dite "loi de développement et modernisaton des services touristiques" est parue au Journal Officiel du 24 juillet 2009.

Des décrets d'application suivront après concertation avec les professionnels du tourisme.

La vente de voyages fait l'objet d'une nouvelle règlementation.

Les quatre régimes d'autorisation (licence, agrément, habilitation et autorisation) délivrés par les préfectures sont désormais remplacés pour tous les opérateurs de voyages, quels qu'ils soient (pesonnes physiques ou morales, associations ou sociétés commerciales) par une immatriculation unique sur un registre créé spécialement à cet effet.

C'est une commission d'immatriculation dépendant de la toute nouvelle Agence de développement touristique de la France dénommée "Atout France" qui gèrera ce registre public.

Les conditions de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'aptitude professionnelle seront maintenues et précisées par décret.

Comme actuellement, ne seraient pas tenus de s'immatriculer :

- Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants,

- Les associations ou organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garante à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations d'immatriculation unique,

- Les associations ou organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

La nouvelle loi règlemente également l'organisation de congrès, l'émission de coffrets-cadeaux comprenant des voyages et séjours, ainsi que l'activité des motos-taxis.

La gestion des fichiers informatisés

La gestion des bases de données informatisées impose des contraintes pour le créateur du fichier mais aussi pour la personne qui l'utilisera après l'avoir acquis par exemple dans le but de réaliser une opération de prospection.


Créateur et acquéreur du fichier sont considérés par la CNIL comme des "responsables du traitement" au sens de la loi "informatique et liberté" du  6 janvier 1978.


En cette qualité de "responsable", l'acquéreur doit lui aussi procéder à la formalité de la déclaration préalable, obligatoire pour toute utilisation de base de donnée informatisée.


Pour être efficace, la mise à jour doit être réalisée régulièrement comme le prévoit l'article 6 de la loi de 1978, c'est-à-dire en temps réel, donc dématérialisée.


Le responsable du traitement doit informer la personne fichée de son droit de modification ou de suppression des données qui la concerne, comme cela est prévu aux articles 32 et 38 de la loi "informatique et liberté".


Le droit d'opposition, qui signifie concrètement la volonté de la personne fichée d'être rayée de la liste de diffusion ou de prospection, doit être réalisé de "manière efficace, systématique et immédiate", comme l'a rappelé la CNIL deux deux délibérations des 6 et 27 novembre 2008, rendues publiques récemment.


Pour la CNIL, la demande de désinscription doit être traitée rapidement, y compris pour les demandes formulées par courrier postal. La démarche doit être simple pour la personne fichée : pas de mot de passe à entrer pour se désinscrire ou de démarche compliquée imposée.


La CNIL peut mettre en demeure le responsable du traitement de se mettre en conformité avec la loi. S'il ne s'exécute pas et s'il est de mauvaise foi, elle peut le condamner à une amende allant jusqu'à 150 000 €. Une action pénale devant le tribunal correctionnel est également possible : les peines encourues sont de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende.

Le Directeur de publication est-il responsable des articles diffusés sur le site de l'association ?

La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, dite loi "Création et Internet", aménage le régime de la responsabilité du directeur de publication.

Jusqu'à présent, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le présumait responsable du contenu des articles publiés sur le site Web de l'association. On supposait qu'il avait nécessairement eu connaissance des articles avant leur publication ; le support papier ou électronique n'était pas pris en compte.

Le directeur de publication, qui peut être le Président de l'association, engageait sa responsabilité éditoriale dès lors que les articles étaient publiés sur le site. Il était poursuivit comme l'auteur principal des textes.

Aujourd'hui, de plus en plus souvent, ce sont les internautes eux-mêmes, qu'ils soient adhérents ou non, qui contribuent directement au contenu éditorial du site, sans que le Directeur de publication n'ait de contrôle préalable sur les articles mis en ligne.

La nouvelle loi "Création et Internet" tient compte des spécificités du Net et modifie cette responsabilité. Dans ces conditions, le directeur de publication n'est plus considéré juridiquement comme l'auteur principal.

C'est ce que prévoit désormais l'article 27-11 de la loi du 12 juin 2009. Cet article complète l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

(loi n° 2009-3 de la loi du 12 juin 2009 publiée au J.O du 13 juin 2009)

licenciement pour motif économique et convention de reclassement personnalisé

Les associations qui emploient du personnel doivent respecter le droit de travail tout comme n'importe quel employeur. Il en va ainsi de la procédure de licenciement pour motif économique prévu aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail (article L. 321-1 ancienne codification).

Le motif du licenciement ne doit pas avoir de relation avec le salarié, mais être motivé par la situation de l'association : des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'association afin de sauvegarder sa compétitivité. La jurisprudence a ajouté à ces motifs, la cessation définitive d'activité, à condition qu'elle ne soit pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.

Prenant acte de cette situation irrémédiable, la seule solution possible pour l'employeur consistera à supprimer ou transformer un ou plusieurs postes, ou bien à modifier le ou les contrats de travail. attention car la suppression de postes est forcément une conséquence des difficultés économiques.

Comme pour tout licenciement, le motif économique doit être réel (c'est-à-dire exister, être objectif) et sérieux (le contrat de travail ne peut pas continuer en l'état). L'association doit être en mesure de le prouver car les juge peuvent contrôler a posteriori l'existence des difficultés économiques alléguées.

Le seul souci d'économiser ou de réduire les coûts salariaux n'est pas suffisant en soi, la perte d'un contrat ou le retard dans le versement de subventions n'est pas non plus suffisant pour qualifier le motif économique d'un licenciement.

Chaque situation étant différente, seule une analyste concrète et factuelle permet d'identifier le motif économique qui autorisera le licenciement fondé sur cette cause. La jurisprudence permet également de se faire une idée de ce que l'on entend par « difficultés économiques » dans ce contexte particulier du droit social.

La lettre de licenciement doit être rédigée avec soin et prévoit un certain nombre d'informations : la priorité de réembauchage, le congé de reclassement ou la convention de reclassement personnalisé, le solde d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et le délai de contestation du licenciement.

La convention de reclassement personnalisé (CRP) vient de faire l'objet de nouvelles dispositions, applicables depuis le 1er avril 2009 : le salarié dispose de 21 jours (et non plus 14) pour refuser ou accepter la convention après remise du document spécifique par l'employeur lors de l'entretien préalable licenciements ou si c'est le cas, elle issue de la dernière réunion de représentants du personnel.

La durée maximale de la convention de reclassement personnalisé est désormais de 12 mois (au lieu du 8). L'allocation spécifique de reclassement est porté à 80 % du salaire journalier de référence (et non plus 70 %) pendant les huit premiers mois (au lieu des 91 premiers jours).

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